D.P.R.
18 marzo 1963, n. 2070 (1)
Esecuzione della Convenzione
doganale sul carnet A.T.A. per l'importazione temporanea
di merci, adottata a Bruxelles il 6 dicembre 1961 (2).
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(1) Pubblicato nella Gazz.Uff.
23 gennaio 1964, n. 18, S.O.
(2) Il Ministero degli affari
esteri ha reso noto che il deposito dello strumento
di ratifica della presente Convenzione è stato effettuato
il 19 giugno 1964; di conseguenza, in conformità all'art.
21, paragrafo 2, il presente atto è entrato in vigore,
per l'Italia, il 20 settembre 1964 (comunitato in Gazz.
Uff. 25 luglio 1964, n. 181).
Il Presidente
della Repubblica:
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro
per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per
le finanze e per il commercio con l'estero;
Decreta:
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Articolo
unico. - Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione doganale sul carnet A.T.A. per l'importazione
temporanea di merci, adottata a Bruxelles il 6 dicembre
1961, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità
all'art. 21 della Convenzione stessa.
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Convenzione
Convention douanière sur le
carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises
(Convention A.T.A.) (3).
PREAMBULE
Les Etats signataires de la
présente Convention,
Réunis sous les auspices du
Conseil de Coopération Douanière et des Parties Contractantes
à l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce
(GATT) et avec le concours de l'Organisation des Nations
Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO),
Considérant les voeux exprimés
par les représentants du commerce international et par
d'autres milieux intéressés qui souhaitent voir faciliter
l'accomplissement des formalités relatives à l'importation
temporaire en franchise de marchandises.
Convaincus que l'adoption de
procédures communes relatives à l'importation temporaire
en franchise de marchandises apportera des avantages
substantiels aux activités internationales, commerciales
ou culturelles, et assurera aux systèmes douaniers des
Parties Contractantes un plus haut degré d'harmonisation
et d'uniformité,
Sont convenus de ce suit:
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(3) Si riporta solo il testo
in lingua francese.
Chapitre
premier
Définitions
et agrément
Article
premier
Pour l'application de la présente
Convention on entend:
(a) par «droits à l'importation»:
les droits de douane et tous autres droits et taxes
perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation,
ainsi que tous les droits d'accise et taxes intérieures
dont sont passibles les marchandises importées, à l'exclusion
toutefois des redevances et impositions qui sont limitées
au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent
pas une protection indirecte des produits nationaux
ou des taxes de caractère fiscal à l'importation;
(b) par «admission temporaire»:
l'importation temporaire en franchise de droits à l'importation,
aux conditions fixées par les Conventions visées à l'article
3 ci-dessous ou par les lois et règlements du pays d'importation;
(c) par «transit»: le transport
des marchandises d'un bureau de douane du territoire
d'une Partie Contractante à un autre bureau de douane
du même territoire, aux conditions fixées par les lois
et règlements de cette Partie Contractante;
(d) par «carnet A.T.A. (Admission
Temporaire - Temporary Admission): le document reproduit
à l'Annexe à la présente Convention;
(e) par «association émettrice»:
une association agréée par les autorités douanières
d'une Partie Contractante pour l'émission des carnets
A.T.A. dans le territoire de cette Partie Contractante;
(f) par «association garante»:
une association agréée par les autorités douanières
d'une Partie Contractante pour assurer la garantie des
sommes visées à l'article 6 de la présente Convention,
dans le territoire de cette Partie Contractante;
(g) par «Conseil»: l'organisation
instituée par la Convention portant création d'un Conseil
de Coopération Douanière, conclue à Bruxelles le 15
décembre 1950;
(h) par «personne»: aussi bien
une personne physique qu'une personne morale, à moins
que le contexte n'en dispose autrement.
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Article
2
L'agrément d'une association
émettrice par les autorités douanières, prévu au paragraphe
(e) de l'article premier de la présente Convention peut
être subordonné, notamment, à la condition que le prix
du carnet A.T A. corresponde au coût des services rendus.
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Chapitre
II
Champ
d'application
Article
3
1. Chaque Partie Contractante
accepte, aux lieu et place de ses documents douaniers
nationaux et en garantie des sommes visées à l'article
6 de la présente Convention, tout carnet A.T.A. valable
pour son territoire, délivré et utilisé dans les conditions
définies dans la présente Convention, pour les marchandises
importées temporairement en application de:
(a) la Convention douanière
relative à l'importation temporaire de matériel professionnel,
conclue à Bruxelles le 8 juin 1961,
(b) la Convention douanière
relative aux facilités accordées pour l'importation
des marchandises destinées à être présentées ou utilisées
à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation
similaire, conclue à Bruxelles le 8 juin 1961, pour
autant qu'elle soit Partie Contractante à ces Conventions.
2. Chaque Partie Contractante
peut également accepter tout carnet A.T.A., délivré
et utilisé dans les mêmes conditions, pour les marchandises
importées temporairement en application d'autres Conventions
internationales relatives à l'admission temporaire et
pour les opérations d'admission temporaire effectuées
en application de ses lois et règlements nationaux.
3. Chaque Partie Contractante
peut accepter pour le transit tout carnet A.T.A. délivré
et utilisé dans les mêmes conditions.
4. Les marchandises devant faire
l'objet d'une ouvraison ou d'une réparation ne peuvent
être importées sous le couvert d'un carnet A.T.A.
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Chapitre
III
Emission
et utilisation des carnets A.T.A.
Article
4
1. Les associations émettrices
ne peuvent délivrer de carnets A.T.A. dont la durée
de validité excède une année à compter du jour de leur
délivrance. Elles doivent indiquer, sur la couverture
du carnet A.T.A., les pays pour lesquels celui-ci est
valable ainsi que les associations garantes correspondantes.
2. Aucune marchandise ne peut,
après la délivrance du carnet A.T.A., être ajoutée à
la liste des marchandises énumérées au verso de la couverture
du carnet et, le cas échéant, aux feuilles supplémentaires
y annexées (liste générale).
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Article
5
Le délai fixé pour la réexportation
des marchandises importées sous le couvert d'un carnet
A.T.A. ne peut en aucun cas excéder le délai de validité
de ce carnet.
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Chapitre
IV
Garantie
Article
6
1. Chaque association garante
garantit aux autorités douanières du pays dans lequel
elle a son siège, le paiement du montant des droits
à l'importation et des autres sommes exigibles en cas
de non-observation des conditions fixées pour l'admission
temporaire ou le transit de marchandises introduites
dans ce pays sous couvert de carnets A.T.A. délivrés
par une association émettrice correspondante. Elle est
tenue, conjointement et solidairement avec les personnes
redevables des sommes visées ci-dessus, au paiement
de ces sommes.
2. L'association garante n'est
pas tenue au paiement d'une somme supérieure de plus
de dix pour cent au montant des droits à l'importation.
3. Lorsque les autorités douanières
du pays d'importation ont déchargé sans réserve un carnet
A.T.A. pour certaines marchandises, elles ne peuvent
plus réclamer à l'association garante, en ce qui concerne
ces marchandises, le paiement des sommes visées au paragraphe
1 du présent article. Cependant, une réclamation en
garantie peut encore être faite à l'association garante
s'il est constaté ultérieurement que la décharge a été
obtenue irrégulièrement ou frauduleusement ou qu'il
y a eu violation des conditions auxquelles l'admission
temporaire ou le transit étaient subordonnés.
4. Les autorités douanières
ne peuvent exiger en aucun cas de l'association garante
le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent
article, si la réclamation n'a pas été faite à cette
association dans le délai d'un an à compter de la date
de péremption du carnet.
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Chapitre
V
Régularisation
des carnets A.T.A.
Article
7
1. Les associations garantes
ont un délai de six mois à compter de la date à laquelle
les autorités douanières réclament le paiement des sommes
visées au paragraphe 1 de l'article 6 ci-dessus pour
fournir le preuve de la réexportation des marchandises
dans les conditions prévues par la présente Convention
ou de toute autre décharge régulière du carnet A.T.A.
2. Si cette preuve n'est pas
fournie dans le délai prescrit, l'association garante
consigne immédiatement ces sommes ou les verse à titre
provisoire. Cette consignation ou ce versement devient
définitif à l'expiration d'un délai de trois mois à
compter de la date de la consignation ou du versement.
Pendant ce dernier délai, l'association garante peut
encore, en vue de la restitution des sommes consignées
ou versées, fournir les preuves prévues au paragraphe
précédent.
3. Pour les pays dont les lois
et règlements ne prévoient pas la consignation ou le
versement provisoire des droits à l'importation, les
paiements qui saraient faits dans les conditions prévues
au paragraphe précédent sont considérés comme définitifs,
mais leur montant est remboursé lorsque les preuves
prévues au paragraphe 1 du présent article sont fournies
dans un délai de trois mois à partir de la date du paiement.
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Article
8
1. La preuve de la réexportation
de marchandises importées sous le couvert d'un carnet
A.T.A. est fournie par le certificat de réexportation
apposé sur ce carnet par les autorités douanières du
pays où les marchandises ont été importées temporairement.
2. S'il n'a pas été certifié
que les marchandises ont été réexportées, conformément
au paragraphe 1 du présent article, les autorités douanières
du pays d'importation peuvent accepter comme preuve
de la rèexportation des marchandises, même après péremption
du carnet:
(a) les mentions portées par
les autorités douanières d'une autre Partie Contractante
sur le carnet A.T.A. lors de l'importation ou de la
réimportation ou un certificat desdites autorités basé
sur les mentions portées sur un volet détaché du carnet
lors de l'importation ou de la réimportation sur leur
territoire, à la condition que ces mentions se rapportent
à une importation ou à une rèimportation dont on peut
établir qu'elle a bien eu lieu après la réexportation
qu'elle est appelée à prouver;
(b) toute autre preuve établissant
que les marchandises se trouvent hors de ce pays.
3. Au cas où les autorités douanières
d'une Partie Contractante dispensent de la réexportation
certaines marchandises admises sur leur territoire sous
le couvert d'un carnet A.T.A., l'association garante
n'est déchargée de ses obligations que lorsque ces autorités
ont certifié, sur le carnet lui-même, que la situation
de ces marchandises a été régularisée.
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Article
9
Dans les cas visés au paragraphe
2 de l'article 8 de la présente Convention, les autorités
douanières se réservent le droit de percevoir une taxe
de régularisation.
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Chapitre
VI
Dispositions
diverses
Article
10
Les visas des carnets A.T.A.
utilisés dans les conditions prévues par la présente
Convention, ne donnent pas lieu au paiement d'une rémunération
pour les services des douanes lorsqu'il est procédé
à cette opération dans les bureaux ou postes de douane
et pendant les heures normales d'ouverture.
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Article
11
En cas de destruction, de perte
ou de vol d'un carnet A.T.A., se rapportant à des marchandises
qui se trouvent dans le territoire d'une des Parties
Contractantes, les autorités douanières de cette Partie
Contractante acceptent, à la demande de l'association
émettrice, et sous réserve des conditions que ces autorités
imposeraient, un titre de remplacement dont la validité
expire à la même date que celle du carnet remplacé.
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Article
12
1. Lorsque les marchandises
importées temporairement ne peuvent être réexportées
par suite d'une saisie et que cette saisie n'a pas été
pratiquée à la requête de particuliers, l'obligation
de réexportation est suspendue pendant la durée de la
saisie.
2. Autant que possible, les
autorités douanières notifient à l'association garante
les saisies pratiquées par elles ou à leur requête sur
des marchandises placées sous le couvert d'un carnet
A.T.A. garanti par cette association et l'avisent des
mesures qu'elles entendent adopter.
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Article
13
Sont admis au bénéfice de la
franchise des droits à l'importation et ne sont soumis
à aucune prohibition ou restriction d'importation, les
carnets A.T.A. ou parties de carnets A.T.A. destinés
à être délivrés dans le pays d'importation desdits carnets
et qui sont expédiés aux associations émettrices par
une association étrangère correspondante, par une organisation
internationale ou par les autorités douanières d'une
Partie Contractante. Des facilités analogues sont accordées
à l'exportation.
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Article
14
Pour l'application de la présente
Convention, les territoires des Parties Contractantes
qui forment une union douanière ou économique peuvent
être considérés comme un seul territoire.
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Article
15
En cas de fraude, de contravention
ou d'abus, les Parties Contractantes ont le droit, nonobstant
les dispositions de la présente Convention, d'intenter
des poursuites contre les personnes utilisant un carnet
A.T.A., pour recouvrer les droits à l'importation et
les autres sommes exigibles, ainsi que pour requérir
les pénalités dont ces personnes seraient passibles.
Dans ce cas, les associations doivent prêter leur concours
aux autorités douanières.
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Article
16
L'Annexe à la présente Convention
est considérée comme faisant partie intégrante de celle-ci.
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Article
17
Le dispositions de la présente
Convention établissent des facilités minima et ne mettent
pas obstacle à l'application de facilités plus grandes
que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient
soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu
d'accords bilatéraux ou multilatéraux.
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Chapitre
VII
Clauses
finales
Article
18
1. Les Parties Contractantes
se réunissent lorsqu'il est nécessaire pour examiner
les conditions dans lesquelles la présente Convention
est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures
propres à en assurer l'interprétation et l'application
uniformes.
2. Ces réunions sont convoquées
par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande
d'une Partie Contractante. Sauf décision contraire des
Parties Contractantes, les réunions se tiennent au siège
du Conseil.
3. Les Parties Contractantes
établissent le règlement intérieur de leurs réunions.
Les décisions des Parties Contractantes sont prises
à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes
et qui prennent par au vote.
4. Les Parties Contractantes
ne peuvent valablement se prononcer sur une question
qui si plus de la moitié d'entre elles sont présentes.
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Article
19
1. Tout différend entre Parties
Contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou
l'application de la présente Convention est, autant
que possible, réglé par voie de négociations directes
entre lesdites Parties.
2. Tout différend qui n'est
pas réglé par voie de négociations directes est porté,
par les parties en cause, devant les Parties Contractantes,
réunies dans les conditions prévues à l'article 18,
qui examinent le différend et font des recommandations
en vue de son règlement.
3. Les parties au différend
peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations
des Parties Contractantes.
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Article
20
1. Tout Etat membre du Conseil
et tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies
ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie
Contractante à la présente Convention:
(a) en la signant, sans réserve
de ratification;
(b) en déposant un instrument
de ratification après l'avoir signée sous réserve de
ratification; ou
(c) en y adhérant.
2. La présente Convention est
ouverte jusqu'au 31 juillet 1962, au siège du Conseil,
à Bruxelles, à la signature des Etats visés au paragraphe
1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte
à leur adhésion.
3. Dans les cas prévu au paragraphe
1 (b) du présent article, la Convention est soumise
à la ratification des Etats signataires conformément
à leurs procédures constitutionnelles respectives.
4. Tout Etat non membre des
organisations visées au paragraphe 1 du présent article,
auquel une invitation est adressée à cet effet par le
Secrétaire Général du Conseil, sur la demande des Parties
Contractantes, peut devenir Partie Contractante à la
présente Convention en y adhérant après son entrée en
vigueur.
5. Les instruments de ratification
ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire Général
du Conseil.
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Article
21
1. La présente Convention entre
en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés
au paragraphe 1 de l'article 20 de la présente Convention
l'ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé
leur instrument de ratification ou d'adhésion.
2. A l'égard de tout Etat qui
signe la présente Convention sans réserve de ratification,
qui la ratifie ou y adhère, après que cinq Etats ont
soit signé la Convention sans réserve de ratification,
soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion,
la présente Convention entre en vigueur trois mois après
que ledit Etat a signé sans réserve de ratification
ou déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.
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Article
22
1. La présent Convention est
conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie
Contractante peut la dénoncer à tout moment après la
date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée
à l'article 21 de la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée
par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire
Général du Conseil.
3. La dénonciation prend effet
six mois après la réception de l'instrument de dénonciation
par le Secrétaire Général du Conseil.
4. Lorsqu'une Partie Contractante
dénonce la présente Convention conformément au paragraphe
1 du présent article ou fait une notification en application
du paragraphe 2 (b) de l'article 23 ou du paragraphe
2 de l'article 25 de la Convention, tout carnet A.T.A.
délivré avant la date où cette dénonciation ou cette
notification prend effet reste valable et l'association
garante reste engagée.
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Article
23
1. Au moment de signer la présente
Convention, de la ratifier ou d'y adhérer, ou à une
date ultérieure, tout Etat qui décide d'accepter les
carnets A.T.A. dans les conditions prévues aux paragraphes
2 et 3 de l'article 3 de la présente Convention le notifie
au Secrétaire Général du Conseil en précisant les cas
dans lesquels il s'engage à accepter les carnets A.T.A.
et en indiquant la date à laquelle cette acceptation
prend effet.
2. D'autres notifications similaires
peuvent être adressées au Secrétaire Général du Conseil:
(a) pour étendre le champ d'application
de précédentes notifications;
(b) pour annuler de précédentes
notifications ou en restreindre le champ d'application,
compte tenu des dispositions du paragraphe 4 de l'article
22 de la présente Convention.
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Article
24
1. Les Parties Contractantes,
réunies dans les conditions prévues à l'article 18,
peuvent recommander des amendements à la présente Convention.
2. Le texte de tout amendement
ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire Général
du Conseil à toutes les Parties Contractantes, à tous
les autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire
Général de l'Organisation des Nations Unies, aux Parties
Contractantes du GATT et à l'UNESCO.
3. Dans un délai de six mois
à compter de la date de la communication de l'amendement
recommandé, toute Partie Contractante peut faire connaître
au Secrétaire Général du Conseil:
(a) soit qu'elle a une objection
à opposer à l'amendement recommandé,
(b) soit qu'elle a l'intention
d'accepter l'amendement recommandé mais que les conditions
nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies
dans son pays.
4. Aussi longtemps qu'une Partie
Contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus
au paragraphe 3 (b) n'a pas notifié son acceptation
au Secrétaire Général du Conseil, elle peut, pendant
un délai de neuf mois à partir de l'expiration du délai
de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article,
présenter une objection à l'amendement recommandé.
5. Si une objection à l'amendement
recommandé est formulée dans les conditions prévues
aux paragraphes 3 et 4 du présent article, cet amendement
est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste
sans effet.
6. Si aucune objection à l'amendement
recommandé n'a été formulée dans les conditions prévues
aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l'amendement
est réputé accepté à la date suivante:
(a) lorsque aucune Partie Contractante
n'a adressé de communication en application du paragraphe
3 (b) du présent article, à l'expiration du délai de
six mois visé à ce paragraphe 3;
(b) lorsqu'une ou plusieurs
Parties Contractantes ont adressé une communication
en application du paragraphe 3 (b) du présent article,
à la plus rapprochée des deux dates suivantes:
(i) date à laquelle toutes les
Parties Contractantes ayant adressé une telle communication
ont notifié au Secrétaire Général du Conseil qu'elles
acceptent l'amendement recommandé, cette date étant
toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois
visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les
acceptations ont été notifiées antérieurement à cette
expiration;
(ii) date d'expiration du délai
de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent article.
7. Tout amendement réputé accepté
entre en vigueur six mois après la date à laquelle il
est réputé accepté.
8. Le Secrétaire Général du
Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties
Contractantes toute objection formulée conformément
au paragraphe 3 (a) du présent article ainsi que toute
communication adressée conformément au paragraphe 3
(b). Il fait savoir ultérieurement à toutes les Parties
Contractantes si la ou les Parties Contractantes qui
ont adressé une telle communication élèvent une objection
contre l'amendement recommandé ou si elles l'acceptent.
9. Tout Etat qui ratifie la
présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté
les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt
de son instrument de ratification ou d'adhésion.
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Article
25
1. Tout Etat peut, soit au moment
de la signature sans réserve de ratification, de la
ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement,
notifier au Secrétaire Général du Conseil que la présente
Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires
dont les relations internationales sont placées sous
sa responsabilité. Cette notification prend effet trois
mois après la date à laquelle le Secrétaire Général
du Conseil la reçoit. Toutefois la Convention ne peut
devenir applicable aux territoires désignés dans la
notification avant qu'elle ne soit entrée en vigueur
à l'égard de l'Etat intéressé.
2. Tout Etat ayant, en application
du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente
Convention s'étend à un territoire dont les relations
internationales sont placées sous sa responsabilité,
peut notifier au Secrétaire Général du Conseil, conformément
aux dispositions de l'article 22 de la présente Convention,
que ce territoire cessera d'appliquer la Convention.
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Article
26
1. Tout Etat peut déclarer,
au moment où il signe la présente Convention, la ratifie
ou y adhère, ou bien, après être devenu Partie Contractante
à la Convention, notifier au Secrétaire Général du Conseil
qu'il n'accepte pas, dans les conditions prévues par
la Convention, les carnets A.T.A. pour le trafic postal.
Cette notification prend effet le quatre-vingt-dixième
jour après qu'elle a été reçue par le Secrétaire Général.
2. Toute Partie Contractante
qui a formulé une réserve conformément au paragraphe
1 du présent article, peut à tout moment lever cette
réserve par notification au Secrétaire Général du Conseil.
3. Aucune autre réserve à la
présente Convention n'est admise.
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Article
27
Le Secrétaire Général du Conseil
notifie à toutes les Parties Contractantes ainsi qu'aux
autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire
Général des Nations Unies, aux Parties Contractantes
du GATT et à l'UNESCO:
(a) les signatures, ratifications,
adhésions visées à l'article 20 de la présente Convention;
(b) la date à laquelle la présente
Convention entre en vigueur conformément à l'article
21;
(c) les dénonciations reçues
conformément à l'article 22;
(d) les notifications reçues
conformément à l'article 23;
(e) les amendements réputés
acceptés conformément à l'article 24 ainsi que la date
de leur entrée en vigueur;
(f) les notifications reçues
conformément à l'article 25;
(g) les déclarations et notifications
reçues conformément à l'article 26 ainsi que la date
à laquelle les réserves prennent effet ou celle à compter
de laquelle elles sont levées.
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Article
28
Conformément à l'article 102
de la Charte des Nations Unies, la présente Convention
sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à
la requête du Secrétaire Général du Conseil.
En foi de quoi les plénipotentiaires
soussignés ont signé la présente Convention.
Fait
à Bruxelles, le six décembre mil neuf cent soixante
et un, en langues française et anglaise, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil qui en
transmettra des copies certifiées conformes à tous les
Etats visés au paragraphe 1 de l'article 20 de la présente
Convention.
(Si
omettono le firme e gli allegati)
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