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Esecuzione della Convenzione doganale sul carnet A.T.A. per l'importazione temporanea di merci, adottata a Bruxelles il 6 dicembre 1961.
  D.P.R. 18-3-1963 n. 207
Pubblicato nella Gazz.Uff. 23 gennaio 1964, n. 18, S.O.


   
• Epigrafe
Premessa
Articolo unico
Convenzione

Article :
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28

 


D.P.R. 18 marzo 1963, n. 2070 (1)

Esecuzione della Convenzione doganale sul carnet A.T.A. per l'importazione temporanea di merci, adottata a Bruxelles il 6 dicembre 1961 (2).

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(1) Pubblicato nella Gazz.Uff. 23 gennaio 1964, n. 18, S.O.

(2) Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che il deposito dello strumento di ratifica della presente Convenzione è stato effettuato il 19 giugno 1964; di conseguenza, in conformità all'art. 21, paragrafo 2, il presente atto è entrato in vigore, per l'Italia, il 20 settembre 1964 (comunitato in Gazz. Uff. 25 luglio 1964, n. 181).


Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il commercio con l'estero;

Decreta:

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Articolo unico. - Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione doganale sul carnet A.T.A. per l'importazione temporanea di merci, adottata a Bruxelles il 6 dicembre 1961, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 21 della Convenzione stessa.

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Convenzione

Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A.T.A.) (3).

PREAMBULE

Les Etats signataires de la présente Convention,

Réunis sous les auspices du Conseil de Coopération Douanière et des Parties Contractantes à l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT) et avec le concours de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO),

Considérant les voeux exprimés par les représentants du commerce international et par d'autres milieux intéressés qui souhaitent voir faciliter l'accomplissement des formalités relatives à l'importation temporaire en franchise de marchandises.

Convaincus que l'adoption de procédures communes relatives à l'importation temporaire en franchise de marchandises apportera des avantages substantiels aux activités internationales, commerciales ou culturelles, et assurera aux systèmes douaniers des Parties Contractantes un plus haut degré d'harmonisation et d'uniformité,

Sont convenus de ce suit:

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(3) Si riporta solo il testo in lingua francese.


Chapitre premier

Définitions et agrément

Article premier

Pour l'application de la présente Convention on entend:

(a) par «droits à l'importation»: les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, ainsi que tous les droits d'accise et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, à l'exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation;

(b) par «admission temporaire»: l'importation temporaire en franchise de droits à l'importation, aux conditions fixées par les Conventions visées à l'article 3 ci-dessous ou par les lois et règlements du pays d'importation;

(c) par «transit»: le transport des marchandises d'un bureau de douane du territoire d'une Partie Contractante à un autre bureau de douane du même territoire, aux conditions fixées par les lois et règlements de cette Partie Contractante;

(d) par «carnet A.T.A. (Admission Temporaire - Temporary Admission): le document reproduit à l'Annexe à la présente Convention;

(e) par «association émettrice»: une association agréée par les autorités douanières d'une Partie Contractante pour l'émission des carnets A.T.A. dans le territoire de cette Partie Contractante;

(f) par «association garante»: une association agréée par les autorités douanières d'une Partie Contractante pour assurer la garantie des sommes visées à l'article 6 de la présente Convention, dans le territoire de cette Partie Contractante;

(g) par «Conseil»: l'organisation instituée par la Convention portant création d'un Conseil de Coopération Douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950;

(h) par «personne»: aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.

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Article 2

L'agrément d'une association émettrice par les autorités douanières, prévu au paragraphe (e) de l'article premier de la présente Convention peut être subordonné, notamment, à la condition que le prix du carnet A.T A. corresponde au coût des services rendus.

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Chapitre II

Champ d'application

Article 3

1. Chaque Partie Contractante accepte, aux lieu et place de ses documents douaniers nationaux et en garantie des sommes visées à l'article 6 de la présente Convention, tout carnet A.T.A. valable pour son territoire, délivré et utilisé dans les conditions définies dans la présente Convention, pour les marchandises importées temporairement en application de:

(a) la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel professionnel, conclue à Bruxelles le 8 juin 1961,

(b) la Convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, conclue à Bruxelles le 8 juin 1961, pour autant qu'elle soit Partie Contractante à ces Conventions.

2. Chaque Partie Contractante peut également accepter tout carnet A.T.A., délivré et utilisé dans les mêmes conditions, pour les marchandises importées temporairement en application d'autres Conventions internationales relatives à l'admission temporaire et pour les opérations d'admission temporaire effectuées en application de ses lois et règlements nationaux.

3. Chaque Partie Contractante peut accepter pour le transit tout carnet A.T.A. délivré et utilisé dans les mêmes conditions.

4. Les marchandises devant faire l'objet d'une ouvraison ou d'une réparation ne peuvent être importées sous le couvert d'un carnet A.T.A.

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Chapitre III

Emission et utilisation des carnets A.T.A.

Article 4

1. Les associations émettrices ne peuvent délivrer de carnets A.T.A. dont la durée de validité excède une année à compter du jour de leur délivrance. Elles doivent indiquer, sur la couverture du carnet A.T.A., les pays pour lesquels celui-ci est valable ainsi que les associations garantes correspondantes.

2. Aucune marchandise ne peut, après la délivrance du carnet A.T.A., être ajoutée à la liste des marchandises énumérées au verso de la couverture du carnet et, le cas échéant, aux feuilles supplémentaires y annexées (liste générale).

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Article 5

Le délai fixé pour la réexportation des marchandises importées sous le couvert d'un carnet A.T.A. ne peut en aucun cas excéder le délai de validité de ce carnet.

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Chapitre IV

Garantie

Article 6

1. Chaque association garante garantit aux autorités douanières du pays dans lequel elle a son siège, le paiement du montant des droits à l'importation et des autres sommes exigibles en cas de non-observation des conditions fixées pour l'admission temporaire ou le transit de marchandises introduites dans ce pays sous couvert de carnets A.T.A. délivrés par une association émettrice correspondante. Elle est tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus, au paiement de ces sommes.

2. L'association garante n'est pas tenue au paiement d'une somme supérieure de plus de dix pour cent au montant des droits à l'importation.

3. Lorsque les autorités douanières du pays d'importation ont déchargé sans réserve un carnet A.T.A. pour certaines marchandises, elles ne peuvent plus réclamer à l'association garante, en ce qui concerne ces marchandises, le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article. Cependant, une réclamation en garantie peut encore être faite à l'association garante s'il est constaté ultérieurement que la décharge a été obtenue irrégulièrement ou frauduleusement ou qu'il y a eu violation des conditions auxquelles l'admission temporaire ou le transit étaient subordonnés.

4. Les autorités douanières ne peuvent exiger en aucun cas de l'association garante le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article, si la réclamation n'a pas été faite à cette association dans le délai d'un an à compter de la date de péremption du carnet.

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Chapitre V

Régularisation des carnets A.T.A.

Article 7

1. Les associations garantes ont un délai de six mois à compter de la date à laquelle les autorités douanières réclament le paiement des sommes visées au paragraphe 1 de l'article 6 ci-dessus pour fournir le preuve de la réexportation des marchandises dans les conditions prévues par la présente Convention ou de toute autre décharge régulière du carnet A.T.A.

2. Si cette preuve n'est pas fournie dans le délai prescrit, l'association garante consigne immédiatement ces sommes ou les verse à titre provisoire. Cette consignation ou ce versement devient définitif à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la consignation ou du versement. Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, fournir les preuves prévues au paragraphe précédent.

3. Pour les pays dont les lois et règlements ne prévoient pas la consignation ou le versement provisoire des droits à l'importation, les paiements qui saraient faits dans les conditions prévues au paragraphe précédent sont considérés comme définitifs, mais leur montant est remboursé lorsque les preuves prévues au paragraphe 1 du présent article sont fournies dans un délai de trois mois à partir de la date du paiement.

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Article 8

1. La preuve de la réexportation de marchandises importées sous le couvert d'un carnet A.T.A. est fournie par le certificat de réexportation apposé sur ce carnet par les autorités douanières du pays où les marchandises ont été importées temporairement.

2. S'il n'a pas été certifié que les marchandises ont été réexportées, conformément au paragraphe 1 du présent article, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter comme preuve de la rèexportation des marchandises, même après péremption du carnet:

(a) les mentions portées par les autorités douanières d'une autre Partie Contractante sur le carnet A.T.A. lors de l'importation ou de la réimportation ou un certificat desdites autorités basé sur les mentions portées sur un volet détaché du carnet lors de l'importation ou de la réimportation sur leur territoire, à la condition que ces mentions se rapportent à une importation ou à une rèimportation dont on peut établir qu'elle a bien eu lieu après la réexportation qu'elle est appelée à prouver;

(b) toute autre preuve établissant que les marchandises se trouvent hors de ce pays.

3. Au cas où les autorités douanières d'une Partie Contractante dispensent de la réexportation certaines marchandises admises sur leur territoire sous le couvert d'un carnet A.T.A., l'association garante n'est déchargée de ses obligations que lorsque ces autorités ont certifié, sur le carnet lui-même, que la situation de ces marchandises a été régularisée.

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Article 9

Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 8 de la présente Convention, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de régularisation.

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Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 10

Les visas des carnets A.T.A. utilisés dans les conditions prévues par la présente Convention, ne donnent pas lieu au paiement d'une rémunération pour les services des douanes lorsqu'il est procédé à cette opération dans les bureaux ou postes de douane et pendant les heures normales d'ouverture.

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Article 11

En cas de destruction, de perte ou de vol d'un carnet A.T.A., se rapportant à des marchandises qui se trouvent dans le territoire d'une des Parties Contractantes, les autorités douanières de cette Partie Contractante acceptent, à la demande de l'association émettrice, et sous réserve des conditions que ces autorités imposeraient, un titre de remplacement dont la validité expire à la même date que celle du carnet remplacé.

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Article 12

1. Lorsque les marchandises importées temporairement ne peuvent être réexportées par suite d'une saisie et que cette saisie n'a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l'obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie.

2. Autant que possible, les autorités douanières notifient à l'association garante les saisies pratiquées par elles ou à leur requête sur des marchandises placées sous le couvert d'un carnet A.T.A. garanti par cette association et l'avisent des mesures qu'elles entendent adopter.

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Article 13

Sont admis au bénéfice de la franchise des droits à l'importation et ne sont soumis à aucune prohibition ou restriction d'importation, les carnets A.T.A. ou parties de carnets A.T.A. destinés à être délivrés dans le pays d'importation desdits carnets et qui sont expédiés aux associations émettrices par une association étrangère correspondante, par une organisation internationale ou par les autorités douanières d'une Partie Contractante. Des facilités analogues sont accordées à l'exportation.

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Article 14

Pour l'application de la présente Convention, les territoires des Parties Contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.

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Article 15

En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les Parties Contractantes ont le droit, nonobstant les dispositions de la présente Convention, d'intenter des poursuites contre les personnes utilisant un carnet A.T.A., pour recouvrer les droits à l'importation et les autres sommes exigibles, ainsi que pour requérir les pénalités dont ces personnes seraient passibles. Dans ce cas, les associations doivent prêter leur concours aux autorités douanières.

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Article 16

L'Annexe à la présente Convention est considérée comme faisant partie intégrante de celle-ci.

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Article 17

Le dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

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Chapitre VII

Clauses finales

Article 18

1. Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu'il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l'interprétation et l'application uniformes.

2. Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande d'une Partie Contractante. Sauf décision contraire des Parties Contractantes, les réunions se tiennent au siège du Conseil.

3. Les Parties Contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent par au vote.

4. Les Parties Contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question qui si plus de la moitié d'entre elles sont présentes.

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Article 19

1. Tout différend entre Parties Contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites Parties.

2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties en cause, devant les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l'article 18, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.

3. Les parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations des Parties Contractantes.

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Article 20

1. Tout Etat membre du Conseil et tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie Contractante à la présente Convention:

(a) en la signant, sans réserve de ratification;

(b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou

(c) en y adhérant.

2. La présente Convention est ouverte jusqu'au 31 juillet 1962, au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.

3. Dans les cas prévu au paragraphe 1 (b) du présent article, la Convention est soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

4. Tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande des Parties Contractantes, peut devenir Partie Contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

5. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil.

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Article 21

1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'article 20 de la présente Convention l'ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

2. A l'égard de tout Etat qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq Etats ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après que ledit Etat a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.

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Article 22

1. La présent Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie Contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 21 de la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil.

3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le Secrétaire Général du Conseil.

4. Lorsqu'une Partie Contractante dénonce la présente Convention conformément au paragraphe 1 du présent article ou fait une notification en application du paragraphe 2 (b) de l'article 23 ou du paragraphe 2 de l'article 25 de la Convention, tout carnet A.T.A. délivré avant la date où cette dénonciation ou cette notification prend effet reste valable et l'association garante reste engagée.

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Article 23

1. Au moment de signer la présente Convention, de la ratifier ou d'y adhérer, ou à une date ultérieure, tout Etat qui décide d'accepter les carnets A.T.A. dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la présente Convention le notifie au Secrétaire Général du Conseil en précisant les cas dans lesquels il s'engage à accepter les carnets A.T.A. et en indiquant la date à laquelle cette acceptation prend effet.

2. D'autres notifications similaires peuvent être adressées au Secrétaire Général du Conseil:

(a) pour étendre le champ d'application de précédentes notifications;

(b) pour annuler de précédentes notifications ou en restreindre le champ d'application, compte tenu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 22 de la présente Convention.

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Article 24

1. Les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l'article 18, peuvent recommander des amendements à la présente Convention.

2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire Général du Conseil à toutes les Parties Contractantes, à tous les autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, aux Parties Contractantes du GATT et à l'UNESCO.

3. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l'amendement recommandé, toute Partie Contractante peut faire connaître au Secrétaire Général du Conseil:

(a) soit qu'elle a une objection à opposer à l'amendement recommandé,

(b) soit qu'elle a l'intention d'accepter l'amendement recommandé mais que les conditions nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies dans son pays.

4. Aussi longtemps qu'une Partie Contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe 3 (b) n'a pas notifié son acceptation au Secrétaire Général du Conseil, elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article, présenter une objection à l'amendement recommandé.

5. Si une objection à l'amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, cet amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans effet.

6. Si aucune objection à l'amendement recommandé n'a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l'amendement est réputé accepté à la date suivante:

(a) lorsque aucune Partie Contractante n'a adressé de communication en application du paragraphe 3 (b) du présent article, à l'expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3;

(b) lorsqu'une ou plusieurs Parties Contractantes ont adressé une communication en application du paragraphe 3 (b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:

(i) date à laquelle toutes les Parties Contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au Secrétaire Général du Conseil qu'elles acceptent l'amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration;

(ii) date d'expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent article.

7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il est réputé accepté.

8. Le Secrétaire Général du Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties Contractantes toute objection formulée conformément au paragraphe 3 (a) du présent article ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 (b). Il fait savoir ultérieurement à toutes les Parties Contractantes si la ou les Parties Contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l'amendement recommandé ou si elles l'acceptent.

9. Tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

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Article 25

1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire Général du Conseil que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil la reçoit. Toutefois la Convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu'elle ne soit entrée en vigueur à l'égard de l'Etat intéressé.

2. Tout Etat ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente Convention s'étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au Secrétaire Général du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 22 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la Convention.

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Article 26

1. Tout Etat peut déclarer, au moment où il signe la présente Convention, la ratifie ou y adhère, ou bien, après être devenu Partie Contractante à la Convention, notifier au Secrétaire Général du Conseil qu'il n'accepte pas, dans les conditions prévues par la Convention, les carnets A.T.A. pour le trafic postal. Cette notification prend effet le quatre-vingt-dixième jour après qu'elle a été reçue par le Secrétaire Général.

2. Toute Partie Contractante qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article, peut à tout moment lever cette réserve par notification au Secrétaire Général du Conseil.

3. Aucune autre réserve à la présente Convention n'est admise.

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Article 27

Le Secrétaire Général du Conseil notifie à toutes les Parties Contractantes ainsi qu'aux autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire Général des Nations Unies, aux Parties Contractantes du GATT et à l'UNESCO:

(a) les signatures, ratifications, adhésions visées à l'article 20 de la présente Convention;

(b) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l'article 21;

(c) les dénonciations reçues conformément à l'article 22;

(d) les notifications reçues conformément à l'article 23;

(e) les amendements réputés acceptés conformément à l'article 24 ainsi que la date de leur entrée en vigueur;

(f) les notifications reçues conformément à l'article 25;

(g) les déclarations et notifications reçues conformément à l'article 26 ainsi que la date à laquelle les réserves prennent effet ou celle à compter de laquelle elles sont levées.

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Article 28

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire Général du Conseil.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le six décembre mil neuf cent soixante et un, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 20 de la présente Convention.

(Si omettono le firme e gli allegati)

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